Code de l'éducation

Sous-section 2 : Accès à la formation

Article D642-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de préparation du diplôme national des métiers d'art et du design

Résumé On peut préparer ce diplôme à l'école, en apprentissage, en formation continue, ou en validant ses expériences passées.

Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé :

1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;

2° Par la voie de l'apprentissage ;

3° Par la voie de la formation professionnelle continue.

Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 335-5 au titre de la validation des acquis de l'expérience et aux articles R. 613-33 à 37 au titre de la validation des études supérieures.

Article D642-45

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Conditions d'accès à la formation pour le diplôme national des métiers d'art et du design

Résumé Pour entrer dans cette formation, il faut avoir le bac ou un diplôme équivalent, ou répondre à des critères spécifiques.

Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :

1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;

2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40.

Article D642-46

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Admission aux formations des métiers d'art et du design

Résumé Pour entrer dans une formation en métiers d'art et du design, le recteur et une commission examinent les dossiers des candidats et peuvent les dispenser de certains cours.

L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.