Code de l'éducation

Article D642-45

Article D642-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès à la formation pour le diplôme national des métiers d'art et du design

Résumé Pour entrer dans cette formation, il faut avoir le bac ou un diplôme équivalent, ou répondre à des critères spécifiques.

Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :

1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;

2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nommage du niveau de certification

Résumé des changements Le critère d’éligibilité a été modifié : le niveau de certification passe d’un niveau IV dans le répertoire national à un niveau 4 dans le cadre national.

Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :

1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;

2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 mai 2018

Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :

1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;

2° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;

3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40.