Code de l'éducation

Article D636-87

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et conditions des études d'infirmier

Résumé. Les études pour devenir infirmier durent trois ans et sont encadrées par des règles précises sur l'accès, les stages et les examens.

La durée des études préparatoires au diplôme mentionné à l'article D. 636-85 est fixée à trois ans.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :

1° Les conditions et modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

2° La composition de la commission, dans le cadre de la validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels, par dérogation à l'article D. 613-45 ;

3° Le contenu et l'organisation de la formation ;

4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées ;

5° Les modalités d'évaluation et de validation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques conduisant à la certification ;

6° Les conditions d'agrément des structures où les étudiants effectuent leurs stages ;

7° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages ;

8° Les modalités de fonctionnement, la composition des jurys et la nomination de leurs membres ;

9° Les conditions et modalités de délivrance du diplôme.

Les dispositions du 7° ne sont pas applicables aux étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1 du code de la santé publique.

Historique des versions

Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Créé parDécret n°2026-130 du 20 février 2026art. 1

La durée des études préparatoires au diplôme mentionné à l'article D. 636-85 est fixée à trois ans.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :

1° Les conditions et modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

2° La composition de la commission, dans le cadre de la validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels, par dérogation à l'article D. 613-45 ;

3° Le contenu et l'organisation de la formation ;

4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées ;

5° Les modalités d'évaluation et de validation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques conduisant à la certification ;

6° Les conditions d'agrément des structures où les étudiants effectuent leurs stages ;

7° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages ;

8° Les modalités de fonctionnement, la composition des jurys et la nomination de leurs membres ;

9° Les conditions et modalités de délivrance du diplôme.

Les dispositions du 7° ne sont pas applicables aux étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1 du code de la santé publique.