Code de l'éducation

Article R632-16

Abrogé28 novembre 2016

Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 28 mai 2016 au 27 novembre 2016

La formation pratique des étudiants de troisième cycle des études de médecine s'effectue dans des lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des étudiants de troisième cycle des études de médecine , ces lieux de stage et ces praticiens doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines mentionnées au premier alinéa de l'article R. 632-7, d'autre part, au titre d'une ou plusieurs des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 632-7.

Les modalités d'agrément des lieux de stages et des praticiens énoncés à l'article L. 632-5 sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie ou à la médecine et à la pharmacie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages et par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 novembre 2016

En vigueur du samedi 28 mai 2016 au dimanche 27 novembre 2016

Modifié parDécret n°2016-675 du 25 mai 2016art. 9

En résumé. Le texte remplace 'internes en médecine' par 'étudiants de troisième cycle des études de médecine' pour élargir le champ d'application.

La formation pratique des étudiants de troisième cycle des études demédecine s'effectue dans des lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des étudiants de troisième cycle des études de médecine, ces lieux de stage et ces praticiens doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines mentionnées au premier alinéa de l'article R. 632-7, d'autre part, au titre d'une ou plusieurs des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 632-7.

Les modalités d'agrément des lieux de stages et des praticiens

Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au vendredi 27 mai 2016

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

La formation pratique des internes en médecine s'effectue dans des lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des internes, ces lieux de stage et ces praticiens doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines mentionnées au premier alinéa de l'article R. 632-7, d'autre part, au titre d'une ou plusieurs des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 632-7.

Les modalités d'agrément des lieux de stages et des praticiens énoncés à l'article L. 632-5 sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie ou à la médecine et à la pharmacie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages et par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.