Code de l'éducation

Article R632-14

Abrogé28 novembre 2016

Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 28 mai 2016 au 27 novembre 2016

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

Pendant le contrat d'année de recherche mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle des études de médecine.

Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 novembre 2016

En vigueur du samedi 28 mai 2016 au dimanche 27 novembre 2016

Modifié parDécret n°2016-675 du 25 mai 2016art. 1Décret n°2016-675 du 25 mai 2016art. 9

En résumé. Le texte précise désormais que l'année de recherche concerne les étudiants de troisième cycle des études de médecine, et non plus les internes en médecine, et modifie les conditions d'attribution ainsi que la prise en compte des stages pendant cette année.

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficierd'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

Pendant le contrat d'année de recherche mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle des études de médecine.

Les stages ou les gardes accomplisau cours de l' année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle desétudes de médecine.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au vendredi 27 mai 2016

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Au cours de leur formation, les internes en médecine peuvent bénéficier, en tenant compte de la qualité de leur projet de recherche, d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes offerts chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les stages effectués au cours d'une année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires.