Code de l'éducation

Article R632-13

Abrogé28 novembre 2016

Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 28 mai 2016 au 27 novembre 2016

Après la procédure de choix de discipline, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche (UFR) médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'UFR médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 novembre 2016

En vigueur du samedi 28 mai 2016 au dimanche 27 novembre 2016

Modifié parDécret n°2016-675 du 25 mai 2016art. 9

En résumé. Le terme 'internes en médecine' a été remplacé par 'étudiants de troisième cycle des études de médecine' pour mieux refléter le statut des concernés.

Après la procédure de choix de discipline, les étudiants de troisième cycle des études demédecine, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche (UFR) médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'UFR médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au vendredi 27 mai 2016

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Après la procédure de choix de discipline, les internes en médecine, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche (UFR) médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'UFR médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.