Code de l'éducation

Article R632-60

Créé le 28 novembre 2016

Pour la subdivision de la région comprenant les Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue au 2° de l'article R. 632-30 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 10

En vigueur du lundi 28 novembre 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1597 du 25 novembre 2016art. 1

En résumé. Le texte a été simplifié pour se concentrer uniquement sur la composition de la commission de subdivision, sans mentionner le processus d'affectation des internes.

Pour la subdivision de la région comprenant les Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue au 2° de l'article R. 632-30 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.