Code de l'éducation

Sous-section 2 : Organisation financière

Article D313-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions

Résumé L'office reçoit de l'argent de l'État, des activités, des taxes, des contrats, des biens et des dons.

Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent :

1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et l'Union européenne ;

2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;

4° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;

5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

6° Le produit des aliénations ;

7° Les contributions privées, les dons et legs ;

8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D313-28

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Dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions

Résumé L'Office peut dépenser de l'argent pour le personnel, le fonctionnement, l'équipement et tout ce qui est nécessaire pour son activité.

Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article D313-29

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Engagement du personnel par le directeur général de l'ONIEP

Résumé Le directeur général de l'ONIEP peut embaucher du personnel et des experts.

Le directeur général de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur général de l'office.

Article D313-30

Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article D313-31

L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.

Article D313-32

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Dispositions budgétaires et comptables de l'établissement public

Résumé L'établissement public suit les règles de gestion de l'argent.

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D313-33

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Création des régies d'avances et de recettes dans l'établissement

Résumé Les écoles peuvent gérer des comptes pour les paiements et les recettes, selon des règles précises.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article D313-34

Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Article D313-35

Les ordonnateurs secondaires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.

Article D313-36

Les comptables secondaires sont nommés par le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions avec l'agrément de l'agent comptable.