Code de l'éducation

Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères

Article D312-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères

Résumé La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères s'assure que les élèves peuvent apprendre plusieurs langues et que les parcours linguistiques sont cohérents, et peut faire des recommandations et des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.

Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.

Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.

Elle peut en outre être consultée par le recteur d'académie et émettre des voeux sur toute question relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'académie.

Chaque année la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.

Article D312-25

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Composition de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères

Résumé La commission des langues vivantes est composée de représentants de l'administration, des enseignants, des parents, des élèves et des collectivités territoriales.

La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :

1° Au titre de l'administration :

a) Le recteur d'académie, président ;

b) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;

d) Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;

e) Un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;

f) Un principal de collège et un proviseur de lycée ;

2° Au titre des personnels enseignants et des usagers :

a) Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;

b) Deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;

c) Un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;

d) Deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;

e) Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;

f) Un représentant des lycéens ;

3° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :

a) Deux conseillers régionaux ;

b) Deux conseillers généraux ;

c) Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;

d) Deux représentants du conseil économique et social de la région.

Article D312-26

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Désignation des membres de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères

Résumé La commission des langues étrangères est composée de membres choisis par le recteur, les syndicats, les parents, les élèves, et des élus.

Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Sont nommés par le recteur d'académie :

a) Les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement ;

b) Les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l'académie ;

c) Les représentants des parents d'élèves sur proposition des associations représentatives des parents d'élèves, la représentativité des associations de parents d'élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie ;

2° Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;

3° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;

4° Les conseillers départementaux sont désignés par les conseils départementaux ; la répartition des sièges est effectuée dans l'ordre décroissant de la population des départements ;

5° Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ;

6° Les représentants du conseil économique, social et environnemental régional sont désignés par le conseil.

Article D312-26-1

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Composition de la commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères en Corse

Résumé En Corse, la commission sur les langues étrangères a quatre membres choisis par les autorités locales.

En Corse, la commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 3° de l'article D. 312-25, quatre conseillers de la collectivité de Corse, dont trois conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse et un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

Article D312-27

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Durée et renouvellement des mandats des membres de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.

Résumé Les membres de la commission des langues vivantes ont un mandat de trois ans, sauf le représentant des lycéens qui en a pour deux. S'ils ne peuvent plus faire leur travail, ils sont remplacés.

La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.

En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.

Article D312-37-1

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Composition du conseil académique des langues régionales en Corse

Résumé En Corse, le conseil des langues régionales comprend des représentants de la collectivité de Corse, dont un choisi par le président et d'autres par l'Assemblée.

En Corse, le conseil académique des langues régionales comprend, au titre des représentants des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés au b) du 3° de l'article D. 312-37, des conseillers de la collectivité de Corse. Un de ces conseillers est un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif, les autres conseillers sont élus en son sein par l'Assemblée de Corse.

Article D312-28

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Réunions de la commission sur l'enseignement des langues vivantes

Résumé La commission sur les langues vivantes se réunit au moins deux fois par an et peut inviter des experts si nécessaire.

La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.

L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d'académie, qui la convoque. Elle peut être aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres et sur un ordre du jour déterminé.

Toute question proposée à la majorité des membres de la commission est ajoutée de droit à l'ordre du jour.

A l'initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.