Code de l'éducation

Article D312-27

Article D312-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des membres de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.

Résumé Les membres de la commission des langues vivantes ont un mandat de trois ans, sauf le représentant des lycéens qui en a pour deux. S'ils ne peuvent plus faire leur travail, ils sont remplacés.

La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.

En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.


Historique des versions

Version 1

La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.

En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.