Code de l'éducation

Article R234-13

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 13 février 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Section maritime dans les conseils académiques

Résumé. Dans les académies avec un département côtier, il existe une section spécialisée dans les affaires maritimes, présidée par le préfet ou le président du conseil régional selon la compétence.
Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.
En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur interrégional de la mer ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 février 2010

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

En résumé. Le poste de remplaçant de la présidence de la section maritime a été changé, passant de directeur régional des affaires maritimes à directeur interrégional de la mer.

Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil

La présidence en est assurée, selon que les questions soumises

En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur interrégional de la mer ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au vendredi 12 février 2010

Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.

La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.

En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur régional des affaires maritimes ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.