Code de l'éducation

Sous-section 4 : Dispositions propres aux académies d'outre-mer

Article R222-8

Les limites territoriales de chacune des académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont celles de la région correspondante.

Article R222-9

Dans les régions académiques d'outre-mer, le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :

1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;

2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ;

3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ;

4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.

Article R222-10

Dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.

Dans la région académique de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.