Code de l'éducation

Article D222-7

Article D222-7

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Délégation de signature au sein du service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France.

Résumé Le patron des examens peut autoriser ses collègues à signer des documents pour lui.

Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.


Historique des versions

Version 1

Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.