Code de l'éducation

Article D123-15

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 18 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération internationale des établissements d'enseignement supérieur

Résumé. Les universités et écoles françaises peuvent organiser des échanges avec des institutions étrangères, comme des échanges d'étudiants ou de professeurs, dans le respect des règles internationales.
Les modalités selon lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-668 du 15 juin 2015art. 1

En résumé. L’article élargit le champ des établissements concernés et passe la compétence du ministère de l’éducation nationale au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Les modalités selon lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargéde l'enseignement supérieur, d'autre part,organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles

D. 123-16

à

D. 123-21

.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mercredi 17 juin 2015

Les modalités selon lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles

D. 123-16

à

D. 123-21

.