Code de l'éducation

Article L762-1

Article L762-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité des membres de conseil avec des condamnations pénales

Résumé On ne peut pas être membre d'un conseil d'un établissement public d'enseignement supérieur si on a été condamné pour un crime ou un délit.

Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.

Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de la région académique dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité de contrôle

Résumé des changements La responsabilité de contrôler les conditions de membre du conseil passe du recteur de l’académie à celui de la région académique.

Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.

Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de la région académique dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.

Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.