Code de l'éducation

Article L762-3

Article L762-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation d'activités aux personnes morales de droit privé

Résumé Les universités peuvent confier certaines tâches à des entreprises privées.

Dans les conditions prévues à l'article L. 533-3 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 533-2 du même code.


Historique des versions

Version 3

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Renumérotation des références d'articles

Résumé des changements Les références aux articles du code de la recherche ont été mises à jour, passant de L.321-6/5 à L.533-3/2, sans modifier le contenu de l'article.

Dans les conditions prévues à l'article L. 533-3 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 533-2 du même code.

Version 2

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Réduction des entités habilitées à déléguer

Résumé des changements La portée des établissements pouvant confier des activités à des personnes morales privées est restreinte, excluant les pôles de recherche et les réseaux thématiques de recherche avancée.

En vigueur à partir du mercredi 24 juillet 2013

Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 avril 2006

Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du même code.