Article L162-3
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1
Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
" Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. "
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