Code de l'aviation civile

Article D424-6

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Créé le 9 avril 1967 · Abrogé le 1 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures pour les affaires présentées au conseil médical de l'aviation civile

Résumé. Le chef du bureau médical présente certaines affaires au conseil médical de l'aviation civile, et les personnes concernées peuvent être présentes ou représentées par un médecin.

Les affaires mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 410-5 (Rôle du conseil médical dans l'aviation civile) et aux 1° et 2° de l'article D. 424-2 (Rôle du conseil médical dans l'aptitude des personnels navigants) sont rapportées par le chef du bureau médical mentionné à l'article D. 424-7 (Rôle du chef du bureau médical dans l'aéronautique).

Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.

Pour ces affaires comme celles visées au 5 (b) de ce même article, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au mardi 31 octobre 2023

Modifié parDécret n°2015-1788 du 28 décembre 2015art. 5

En résumé. Les références des articles mentionnés ont été mises à jour, élargissant le champ d'application des affaires concernées.

En vigueur du mardi 13 mars 2001 au mercredi 30 décembre 2015

En résumé. Le texte précise désormais les rôles spécifiques des acteurs impliqués dans le processus, en particulier le chef du bureau médical et un représentant de la caisse de retraite, et élargit les possibilités d'audition pour certaines affaires.

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au lundi 12 mars 2001