Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 9 avril 1967 · Abrogé le 1 novembre 2023
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédures pour les affaires présentées au conseil médical de l'aviation civile
Les affaires mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 410-5 (Rôle du conseil médical dans l'aviation civile) et aux 1° et 2° de l'article D. 424-2 (Rôle du conseil médical dans l'aptitude des personnels navigants) sont rapportées par le chef du bureau médical mentionné à l'article D. 424-7 (Rôle du chef du bureau médical dans l'aéronautique).
Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.
Pour ces affaires comme celles visées au 5 (b) de ce même article, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.