Code de l'aviation civile

Article D424-7

Article D424-7

Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 410-5 seront rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 410-5 seront rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 avril 1978

Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires mentionnées au second alinéa de l'article D. 424-2 seront rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.