Code de l'aviation civile

CHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS

Article D212-1

Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants :

1° Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ;

2° S'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ;

3° S'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ;

4° Si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administrations de l'Etat ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la navigation aérienne ;

5° S'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ;

6° En cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ;

7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent code de l'aviation civile, spécialement des articles R. 221-9 et L. 223-1.

Hormis les cas éventuellement précisés dans les conventions conclues en application de l'article L. 221-1 ou de l'article D. 232-3 les suspensions, restrictions ou retraits prévus ci-dessus n'entraînent aucun droit à indemnité pour les personnes physiques ou morales qui ont créé ou utilisé l'aérodrome.

Article D212-2

Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés :

Par arrêté préfectoral dans les deux premiers cas visés à l'article précédent ;

Par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile aprés avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas ;

Dans cette dernière éventualité, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.

Article D212-3

L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel. L'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française.

Article D212-4

Les décisions prises en cas d'urgence, pour restreindre ou interdire temporairement l'utilisation d'un aérodrome, font l'objet d'avis aux navigateurs aériens.