Code de l'aviation civile

CHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS

Abrogé1 novembre 2023

Créé le 9 avril 1967

Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants :
1° Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ;
2° S'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ;
3° S'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ;
4° Si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administrations de l'Etat ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la navigation aérienne ;
5° S'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ;
6° En cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ;
7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent code de l'aviation civile, spécialement des articles R. 221-9 et L. 223-1.
Hormis les cas éventuellement précisés dans les conventions conclues en application de l'article L. 221-1 ou de l'article D. 232-3 les suspensions, restrictions ou retraits prévus ci-dessus n'entraînent aucun droit à indemnité pour les personnes physiques ou morales qui ont créé ou utilisé l'aérodrome.

Créé le 21 novembre 1980

Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés :
Par arrêté préfectoral dans les deux premiers cas visés à l'article précédent ;
Par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile aprés avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas ;
Dans cette dernière éventualité, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.

Créé le 9 avril 1967 · En vigueur du 11 septembre 2011 au 31 octobre 2023

L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel. L'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au mardi 31 octobre 2023

CHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS
Article D212-1
Article D212-2
Article D212-3
Article D212-4