Article D136-9
Abrogé depuis le 2023-11-01 par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
La formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné à l'article D. 136-2 ou de l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 136-2-2 peut être reconnue comme équivalente à la formation mentionnée à l'article D. 136-7.
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