Code de l'aviation civile

Article D136-11

Créé le 21 mai 2018

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ;
2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;
3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;
4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;
5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise un aéronef qui circule sans personne à bord à des fins de loisir ;
6° Les modalités de la reconnaissance des formations mentionnées aux articles D. 136-9 et D. 136-10.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du lundi 21 mai 2018 au mardi 31 octobre 2023

Créé parDécret n°2018-375 du 18 mai 2018art. 1

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ;
2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;
3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;
4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;
5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise un aéronef qui circule sans personne à bord à des fins de loisir ;
6° Les modalités de la reconnaissance des formations mentionnées aux articles D. 136-9 et D. 136-10.