Code de l'aviation civile

Article D136-5

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Créé le 5 février 2018 · Abrogé le 1 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des formations de télépilote

Résumé. Le ministre de l'aviation civile peut reconnaître des formations équivalentes pour les télépilotes et précise les conditions pour valider leurs qualifications, y compris celles obtenues dans d'autres pays européens.

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté les formations et qualifications reconnues comme équivalentes à celles mentionnées à l'article D. 136-2 (Formation obligatoire pour les télépilotes de drones), ainsi que les conditions dans lesquelles les titres, les connaissances, l'expérience et les aptitudes acquises sont prises en compte pour satisfaire à la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports (Formation obligatoire pour les télépilotes de drones) .

Les conditions dans lesquelles sont reconnues, pour l'accès aux fonctions de télépilote, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui permettent aux titulaires de ces qualifications d'y exercer les mêmes fonctions, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Historique des versions

En vigueur du lundi 5 février 2018 au mardi 31 octobre 2023

Créé parDécret n°2018-67 du 2 février 2018art. 1