Code de l'aviation civile

Article D121-21

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Créé le 5 mars 1971 · Abrogé le 1 novembre 2023

Dans le cas où le requérant ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 121-3, l'inscription prévue à l'article D. 121-19 est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'article D. 121-3 (1er alinéa).
En vue d'obtenir cette autorisation, l'intéressé doit présenter, en plus des pièces exigées pour l'inscription de mutation de propriété, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 5 mars 1971 au mardi 31 octobre 2023