Code de l'aviation civile

Article R241-2

Article R241-2

Les dispositions du présent titre sont applicables :

a) Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;

b) Dans des conditions qui seront fixées par décret à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat ainsi qu'aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français ;

c) Aux installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radio-électriques ;

d) A certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation aérienne.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les dispositions du présent titre sont applicables :

a) Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;

b) Dans des conditions qui seront fixées par décret à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat ainsi qu'aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français ;

c) Aux installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radio-électriques ;

d) A certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation aérienne.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Les dispositions du présent titre sont applicables :

a) Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;

b) Dans des conditions qui seront fixées par décret à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat ainsi qu'aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français ;

c) Aux installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et télécommunications relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radio-électriques ;

d) A certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation aérienne.