Code de l'aviation civile

TITRE V : DISPOSITIONS PENALES

Article R151-1

Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;

2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;

3° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;

4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ;

5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le pilote et pour l'exploitant ou le propriétaire d'un hélicoptère de ne pas respecter les limitations fixées par le préfet en application de l'article D. 132-6-1.

Article R151-2

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans le cadre de l'activité d'une association d'aéromodélisme entrant dans le champ de l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, un aéronef civil sans équipage à bord dont la masse au décollage est supérieure à celle mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports, sans avoir obtenu l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8, ou le certificat ou l'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente mentionnés aux articles D. 136-9 et D. 136-10.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans le cadre des scénarios standards nationaux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 23 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I, un aéronef civil sans équipage à bord sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation, mentionnés à l'article D. 136-2, ou sans avoir obtenu l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels il opère, mentionnée à l'article D. 136-2-2, ou tout autre justificatif équivalent mentionné à l'article D. 136-5.

III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au a ou au c de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I, un aéronef civil sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g, sans avoir obtenu l'un des documents suivants :

a) L'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8 ;

b) L'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente mentionnée à l'article D. 136-10 ;

c) L'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément au b du 4 du point UAS.OPEN.020 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I ;

d) Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation mentionnés à l'article D. 136-2 ;

e) L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article D. 136-2-2 ;

f) Tout autre justificatif équivalent mentionné à l'article D. 136-5, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.

IV. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au b de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné ci-dessus, un aéronef civil sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g sans avoir obtenu l'un des documents suivants :

a) Les attestations de réussite aux examens définis au 2 du point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I : l'examen théorique en ligne conformément au a ainsi que l'examen théorique complémentaire conformément au c ;

b) Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation mentionnés à l'article D. 136-2 ;

c) L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article D. 136-2-2 ;

d) Tout autre justificatif équivalent mentionné à l'article D. 136-5, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.

V. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord, dans les conditions des sous-catégories A1 ou A3 prévues respectivement aux points UAS.OPEN.020 et UAS.OPEN.040 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I, sans avoir obtenu l'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément aux points UAS.OPEN.020 ou UAS.OPEN.040 de l'annexe du même règlement.

VI. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord, dans les conditions de la sous-catégorie A2 prévue au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I, sans avoir obtenu le brevet d'aptitude de pilote à distance prévu au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du même règlement.

VII. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord, dans le cadre de scénarios standards prévus par l'appendice 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I, sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de pilote à distance et l'attestation de réussite de la formation pratique prévus à cet appendice de l'annexe du même règlement pour le scénario considéré.

VIII.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un télépilote faisant circuler un aéronef civil sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents mentionnés aux I à VII attestant du suivi de la formation exigée pour l'activité qu'il exerce.

Article R151-3

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord d'une masse supérieure ou égale au seuil défini par l'article D. 124-1 sans qu'il ait été procédé à l'enregistrement de cet aéronef conformément aux articles R. 124-1 et R. 124-2.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou leur représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique mentionné aux articles R. 124-1 et R. 124-2, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 124-3.

III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout télépilote faisant circuler un aéronef civil sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de l'enregistrement de cet aéronef mentionné au II.

IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord sans que son numéro d'enregistrement ait été apposé dans les conditions prévues aux articles R. 124-2 et R. 124-4.

Article R151-3-1

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant d'aéronefs civils sans équipage à bord remplissant l'une des conditions mentionnées au paragraphe 5 de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 du 24 mai 2019, de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord sans s'être enregistré conformément à l'article 14 du même règlement.

II. - Est puni de la même peine le fait, pour cet exploitant, de fournir, lors de son enregistrement par voie électronique, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou de ne pas mettre à jour ces informations.

III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un exploitant d'aéronefs civils sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de son enregistrement mentionné au II.

Article R151-5

La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense.

Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.

Article R151-6

Les agents commissionnés en application de l'article R. 151-5 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

Article R151-7

La formule du serment est la suivante :

Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans les limites des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions au livre Ier et au chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile et aux décrets pris pour son application.

Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.

Article R151-8

I.-La proposition de transaction prévue à l'article L. 150-16-1 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale :

1° Par le directeur régional de l'aviation civile, en métropole ou dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;

2° Par le chef du service de l'aviation civile de la Réunion, de Mayotte et des îles Eparses ;

3° Par le chef du service de l'aviation civile dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Par le chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.

II.-La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal.

Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant. Elle rappelle le cas échéant les mesures imposées en application notamment des articles R. 133-3 et R. 330-4 par les autorités chargées du contrôle technique.

III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée au I ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.

IV.-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti.

Article R151-9

Les dispositions de l'article R. 151-2, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-336 du 3 mai 2023 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquement aux obligations destinées à renforcer la sécurité de l'usage des aéronefs civils sans équipage à bord,, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions de l'article R. 151-3, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-336 du 3 mai 2023 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquement aux obligations destinées à renforcer la sécurité de l'usage des aéronefs civils sans équipage à bord,, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions de l'article R. 151-3-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-336 du 3 mai 2023 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquement aux obligations destinées à renforcer la sécurité de l'usage des aéronefs civils sans équipage à bord, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application des articles R. 151-2 et R. 151-3-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements européens et leurs annexes sont remplacées par les références aux règles en vigueur en métropole en vertu des mêmes règlements européens et leurs annexes.

Article R151-10

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du code des transports exerçant à titre non professionnel et non onéreux, de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés au 2° du I de l'article L. 6232-14 du code des transports, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

II.-Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également la peine complémentaire de suspension du ou des titres aéronautiques pour une durée d'un an au plus.

Article R151-11

Pour l'application de l'article L. 6232-23 du code des transports, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.

Article R151-12

Les dispositions des articles R. 151-10 à R. 151-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.