Article R151-5
Abrogé depuis le 2023-11-01 par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense.
Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.
3 versions
1 cité