Code de l'aviation civile

Article R151-6

Article R151-6

Les agents commissionnés en application de l'article R. 151-5 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Les agents commissionnés en application de l'article R. 151-5 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 mars 1991

Les agents commissionnés en application de l'article R. 151-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.