Code de l'aviation civile

Article L741-3

Créé le 6 janvier 2006 · En vigueur du 14 mai 2009 au 30 novembre 2010

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. La nouvelle version simplifie la formulation et clarifie les peines encourues par les personnes morales, en supprimant la numérotation des peines.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.