Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 6 janvier 2006
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Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 6 janvier 2006 · En vigueur du 14 mai 2009 au 30 novembre 2010
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010
En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 30 novembre 2010