Article L424-6
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Si l'incapacité résultant des causes prévues à l'article précédent entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital.
Bénéficient également des dispositions du présent article les navigants stagiaires de l'aéronautique civile visés au dernier alinéa de l'article précédent.
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