Code de l'aviation civile

Article L424-6

Créé le 9 avril 1967

Si l'incapacité résultant des causes prévues à l'article précédent entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital.
Bénéficient également des dispositions du présent article les navigants stagiaires de l'aéronautique civile visés au dernier alinéa de l'article précédent.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au mardi 30 novembre 2010