Code de l'aviation civile

Article L421-1

Créé le 9 avril 1967

La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération :
Le commandement et la conduite des aéronefs (section A) ;
Le service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef (section B) ;
Le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes (section C) ;
Les services complémentaires de bord comprennent, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien (section D).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au mardi 30 novembre 2010

La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération :

Le commandement et la conduite des aéronefs (section A) ;

Le service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef (section B) ;

Le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes (section C) ;

Les services complémentaires de bord comprennent, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien (section D).