Abrogé par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 23 (Ab) JORF 21 juillet 1993
Créé le 9 avril 1967
1° A des collectivités et établissements publics intéressés de la République française en métropole et outre-mer ;
2° A des personnes privées françaises, physiques ou morales.
En aucun cas, le total des actions souscrites par la deuxième catégorie ne pourra excéder 15 p. 100 du capital.