Code de l'aviation civile

Article L341-2

Créé le 9 avril 1967

A concurrence de 30 p. 100 du capital, l'Etat doit céder des actions de la Compagnie nationale Air France :
1° A des collectivités et établissements publics intéressés de la République française en métropole et outre-mer ;
2° A des personnes privées françaises, physiques ou morales.
En aucun cas, le total des actions souscrites par la deuxième catégorie ne pourra excéder 15 p. 100 du capital.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 juillet 1993

Abrogé parLoi n°93-923 du 19 juillet 1993art. 23 (Ab) JORF 21 juillet 1993

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au mardi 20 juillet 1993

A concurrence de 30 p. 100 du capital, l'Etat doit céder des actions de la Compagnie nationale Air France :

1° A des collectivités et établissements publics intéressés de la République française en métropole et outre-mer ;

2° A des personnes privées françaises, physiques ou morales.

En aucun cas, le total des actions souscrites par la deuxième catégorie ne pourra excéder 15 p. 100 du capital.