Code de l'aviation civile

Article L330-6

Article L330-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle technique des entreprises de transport aérien

Résumé Les compagnies aériennes sont contrôlées pour assurer la sécurité et paient elles-mêmes les frais.

Les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce en vue d'assurer la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4.

Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des conditions de contrôle technique

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que le contrôle technique est effectué dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L.133‑1, L.133‑3 et L.133‑4.

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce en vue d'assurer la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4.

Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce en vue d'assurer la sécurité aérienne.

Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises.