Code de l'aviation civile

CHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010

Conformément à l'article L. 54 du code de la santé publique, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé à l'article L. 215-1, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 3 750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au mardi 30 novembre 2010

CHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES
Article L283-1