Code de l'aviation civile

Article L281-4

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Créé le 9 avril 1967 · Abrogé le 1 décembre 2010

Les infractions mentionnées à l'article L. 281-1 peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l'administration intéressée, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au mardi 30 novembre 2010