Code de l'aviation civile

Article L150-6

Créé le 9 avril 1967 · En vigueur du 11 juillet 1989 au 30 novembre 2010

Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 :
1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ;
2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements ;
3° Quiconque aura fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;
4° Quiconque aura, sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 11 juillet 1989 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. Les infractions liées à l'usage d'objets ou appareils interdits à bord et au-dessus des zones interdites sont désormais punies des mêmes peines que les autres infractions de transport.

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au lundi 10 juillet 1989