Article L150-6
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 :
1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ;
2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements ;
3° Quiconque aura fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;
4° Quiconque aura, sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.
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