Code de l'aviation civile

Article L150-12

Abrogé11 juillet 1989

Créé le 9 décembre 1972

La récidive des infractions aux dispositions de l'article R. 150-1 punies de peines de police est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans l'année précédente un premier jugement pour l'une de ces contraventions.
Dans les territoires d'outre-mer, la récidive des infractions aux dispositions de l'article L. 150-17 est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour l'une de ces infractions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 11 juillet 1989

En vigueur du samedi 9 décembre 1972 au lundi 10 juillet 1989