Article L150-12
Abrogé depuis le 1989-07-11
La récidive des infractions aux dispositions de l'article R. 150-1 punies de peines de police est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans l'année précédente un premier jugement pour l'une de ces contraventions.
Dans les territoires d'outre-mer, la récidive des infractions aux dispositions de l'article L. 150-17 est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour l'une de ces infractions.
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