Article L122-16
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les créances visées à l'article L. 122-14 sont privilégiées dans l'ordre de leur énumération audit article.
Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance.
Toutefois, les créances visées à l'article L. 122-14 (2° et 3°) sont payées dans l'ordre inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.
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