Code de l'aviation civile

Article L122-14

Article L122-14

Sont seules privilégiées sur aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :

1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ;

2° Les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef ;

3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Sont seules privilégiées sur aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :

1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ;

2° Les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef ;

3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation.