Article L122-14
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Sont seules privilégiées sur aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ;
2° Les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef ;
3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation.
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