Code de l'artisanat

Article 32

Créé le 14 novembre 2010 · En vigueur du 19 mars 2017 au 18 février 2021

Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 3° de l'article 5-5 :

1° Une diminution des ressources issues de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affectées à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale telle que cette chambre soit dans l'impossibilité d'établir l'équilibre de son budget par une augmentation d'autres recettes ou par une diminution des dépenses non nécessaires à son fonctionnement ;

2° La mise en œuvre de la procédure d'établissement d'office du budget de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale par le préfet de région, lorsque les conditions mentionnées au 1° sont satisfaites ;

3° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition de l'une de ses activités.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 février 2021

Abrogé parDécret n°2021-168 du 16 février 2021art. 5

En vigueur du dimanche 19 mars 2017 au jeudi 18 février 2021

Modifié parDécret n°2017-343 du 16 mars 2017art. 28

En résumé. Les modifications concernent principalement l'extension des dispositions aux chambres interdépartementales, la clarification des autorités impliquées et la suppression d'une condition liée à l'exécution de fonctions spécifiques.

Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 3° de l'article 5-5 :

1° Une diminution des ressources issues de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affectées à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale telle que cette chambre soit dans l'impossibilité d'établir l'équilibre de son budget par une augmentation d'autres recettes ou par une diminution des dépenses non nécessaires à son fonctionnement ;

2° La mise en œuvre de la procédure d'établissement d'office du budget de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale par le préfet de région, lorsque les conditions mentionnées au 1° sont satisfaites ;

Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition de l'une de ses activités.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 18 mars 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 15

Sont considérées comme des circonstances particulières au sens de l'article 5-5 :
1° Une diminution des ressources issues de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affectées à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale telle que cette chambre soit dans l'impossibilité d'établir l'équilibre de son budget par une augmentation d'autres recettes ou par une diminution des dépenses non nécessaires à son fonctionnement ;
2° La mise en œuvre de la procédure d'établissement d'office du budget par l'autorité de tutelle de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale, lorsque les conditions mentionnées au 1° sont satisfaites ;
3° L'exécution d'une fonction dont la responsabilité a été confiée à une chambre de métiers et de l'artisanat départementale par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dont la chambre départementale ne peut assurer par elle-même la totalité du financement ;
4° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition de l'une de ses activités.