Code de l'artisanat

Article 31

Article 31

Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens de l'article 5-5 les dépenses exposées par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale dans l'exercice de ses missions et qui :

1° Soit, du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté, excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;

2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais ne peuvent, du fait de leur ampleur et de leur montant, être assurées par la chambre départementale ou interdépartementale seule.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 19 mars 2017

Abrogé le vendredi 19 février 2021

Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens de l'article 5-5 les dépenses exposées par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale dans l'exercice de ses missions et qui :

1° Soit, du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté, excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;

2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais ne peuvent, du fait de leur ampleur et de leur montant, être assurées par la chambre départementale ou interdépartementale seule.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens de l'article 5-5 les dépenses exposées par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale dans l'exercice de ses missions et qui :

1° Soit, du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté, excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;

2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais ne peuvent, du fait de leur ampleur et de leur montant, être assurées par la chambre départementale seule.