Code de l'artisanat

Article 24-11

Article 24-11

Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats.
Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires.
En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 février 2021

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats.

Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires.

En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.