Code de l'action sociale et des familles

Article R521-3

Transféré16 janvier 2014

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur du 5 mars 2010 au 15 janvier 2014

Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :
1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont dévolues, en ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, au directeur de la santé et du développement social et, en ce qui concerne la Réunion, au directeur des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales ;
3° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 16 janvier 2014

Transféré parDécret n°2014-30 du 13 janvier 2014art. 1

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au mercredi 15 janvier 2014

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

En résumé. Le texte précise désormais que les attributions du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur départemental, et non plus territorial.

Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I

1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie

2° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires sanitaires

3° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de

4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au jeudi 4 mars 2010

Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :

1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale ;

2° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont dévolues, en ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, au directeur de la santé et du développement social et, en ce qui concerne la Réunion, au directeur des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales ;

3° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

4° Les attributions dévolues au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.