Code de l'action sociale et des familles

Article R521-2

Article R521-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III dans les départements d'outre-mer

Résumé Les règles spécifiques pour les départements d'outre-mer changent qui est responsable de certaines tâches.

Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :

1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

2° (Abrogé)

3° (Abrogé)

4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.


Historique des versions

Version 8

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Suppression d'attributions pour certains directeurs régionaux

Résumé des changements Les paragraphes relatifs aux directeurs régionaux de la jeunesse (sports & cohésion sociale) et aux entreprises (concurrence, consommation, travail & emploi) ont été supprimés.

Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :

1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

(Abrogé)

(Abrogé)

4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version 7

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Suppression d'une attribution pour la Réunion

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention de l'agence de santé de l'océan Indien pour la Réunion dans le premier point.

En vigueur à partir du jeudi 5 mars 2020

Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :

1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

2° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version 6

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Suppression de l’attribution liée aux caisses régionales pour les travailleurs salariés

Résumé des changements La référence à la "caisse régionale d’assurance maladie des travailleurs salariés" a été supprimée, ne laissant que l’attribution de la caisse primaire au fonds général de sécurité sociale.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :

1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, à La Réunion, à l'agence de santé de l'océan Indien ;

2° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version 5

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Analyse non possible

Résumé des changements Impossible d'analyser les changements car la version précédente est incomplète.

En vigueur à partir du jeudi 16 janvier 2014

Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :

Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et

, à La Réunion, à l'agence de santé de l'océan Indien ;

Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse .

Version 4

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Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre la version actuelle et la version précédente.

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2012

Les dispositions des articles R. 312-177 à R. 312-189 sont applicables dans les régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes :

I.- Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :

" Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :

a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;

b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

c) Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

d) Le recteur d'académie ou son représentant ;

e) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;

g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ;

h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;

i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;

j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région. "

II. - a) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : " vingt " est remplacé par le mot : " seize " ; le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre " et il est ajouté l'alinéa suivant :

" A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :

1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;

2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ;

3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et

4° Des institutions accueillant des personnes âgées,

peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie. "

b) A la fin de l'article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;

" A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum. "

III. - Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :

" 1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :

a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;

b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;

c) Le conseiller régional ;

d) Le président du conseil général ou un élu départemental ;

e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;

f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;

g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général. "

IV.-Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre ".

A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2°, 3°, 4° et 5°, ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum. "

V. - a) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : " le directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " le directeur de la santé et du développement social " et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ".

b et c (Abrogés)

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 2010

Les dispositions des articles R. 312-177 à R. 312-189 sont applicables dans les régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes :

I.-Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :

" Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :

a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;

b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

c) Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

d) Le recteur d'académie ou son représentant ;

e) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;

g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ;

h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;

i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;

j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région. "

II.-A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : " vingt " est remplacé par le mot : " seize " ; le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre " et il est ajouté l'alinéa suivant :

" A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :

1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;

2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ;

3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et

4° Des institutions accueillant des personnes âgées,

peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie. "

b) A la fin de l'article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;

" A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum. "

III.-Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :

" 1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :

a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;

b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;

c) Le conseiller régional ;

d) Le président du conseil général ou un élu départemental ;

e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;

f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;

g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général. "

IV.-Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre ".

A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2°, 3°, 4° et 5°, ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum. "

V.-A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : " le directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " le directeur de la santé et du développement social " et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ".

b) A l'article R. 312-182, la phrase : " Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales " est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : " Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social ", et pour La Réunion par la phrase : " Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales ".

c) Au septième alinéa de l'article R. 312-186, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence d'articles

Résumé des changements La version actuelle cite les articles R 312‑177 au lieu des anciens R 312‑156, indiquant une mise à jour du texte.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2005

Les dispositions des articles R. 312-177 à R. 312-189 sont applicables dans les régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes :

I. - Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :

"Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :

a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;

b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

c) Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

d) Le recteur d'académie ou son représentant ;

e) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;

g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ;

h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;

i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;

j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région."

II. - A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : "vingt" est remplacé par le mot : "seize" ; le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre" et il est ajouté l'alinéa suivant :

"A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :

1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;

2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ;

3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et

4° Des institutions accueillant des personnes âgées,

peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie."

b) A la fin de l'article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;

"A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3° , 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum."

III. - Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :

"1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :

a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;

b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;

c) Le conseiller régional ;

d) Le président du conseil général ou un élu départemental ;

e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;

f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;

g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général."

IV. - Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre".

A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2° , 3° , 4° et 5° , ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum."

V. - A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : "le directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "le directeur de la santé et du développement social" et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" sont remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse".

b) A l'article R. 312-182, la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales" est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social", et pour La Réunion par la phrase : "Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales".

c) Au septième alinéa de l'article R. 312-186, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont respectivement remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les dispositions des articles R. 312-156 à R. 132-168 sont applicables dans les régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes :

I. - Le 1° de l'article R. 312-157 est ainsi rédigé :

"Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :

a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;

b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

c) Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

d) Le recteur d'académie ou son représentant ;

e) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;

g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ;

h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;

i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;

j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région."

II. - A) Au 2° de l'article R. 312-157, le mot : "vingt" est remplacé par le mot : "seize" ; le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre" et il est ajouté l'alinéa suivant :

"A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :

1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;

2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ;

3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et

4° Des institutions accueillant des personnes âgées,

peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie."

b) A la fin de l'article R. 312-157, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;

"A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3° , 4° et 5° de l'article R. 312-157, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum."

III. - Le 1° de l'article R. 312-158 est ainsi rédigé :

"1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :

a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;

b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;

c) Le conseiller régional ;

d) Le président du conseil général ou un élu départemental ;

e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;

f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;

g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général."

IV. - Au 2° de l'article R. 312-158, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre".

A la fin de l'article R. 312-158, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2° , 3° , 4° et 5° , ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum."

V. - A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-158, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : "le directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "le directeur de la santé et du développement social" et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" sont remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse".

b) A l'article R. 312-161, la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales" est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social", et pour La Réunion par la phrase : "Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales".

c) Au septième alinéa de l'article R. 312-165, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont respectivement remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".