Code de l'action sociale et des familles

Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales

Article D474-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de notification des délégués aux prestations familiales

Résumé Les services et personnes qui aident les familles doivent être inscrits sur une liste et les tribunaux en sont informés immédiatement.

L'ouverture d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 et l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 474-4 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1.

Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées la liste des délégués aux prestations familiales en mentionnant son nom et ses coordonnées et le nom et les coordonnées de l'organisme gestionnaire s'ils sont différents de ceux du service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 ;

Le délégué aux prestations familiales est informé de cette notification.

Article R474-2

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Prestation de serment des délégués aux prestations familiales

Résumé Les délégués aux prestations familiales doivent jurer de faire leur travail honnêtement et de garder les secrets devant le tribunal dans les six mois.

Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1, les délégués aux prestations familiales prêtent, devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. ” Lorsque le délégué aux prestations familiales est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste.

Lorsque le délégué aux prestations familiales est un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service.

Article D474-3

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Conditions de formation et d'expérience des délégués aux prestations familiales

Résumé Les délégués aux prestations familiales doivent avoir une formation et une expérience spécifiques, avec des règles supplémentaires pour certains services.

Les personnes mentionnées à l'article L. 474-3 doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de délégué aux prestations familiales.

Pour pouvoir accéder à cette formation, elles doivent être titulaires d'un diplôme d'Etat de travail social enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre de formation équivalent.

Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 474-1 doivent, en outre, être âgées au minimum de 25 ans et justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de délégué aux prestations familiales.

Les personnes physiques qui ont reçu délégation d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 pour assurer la mise en œuvre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial doivent, en outre, être âgées au minimum de 21 ans à leur entrée en fonction. Elles disposent d'un délai maximum de deux ans à compter de leur entrée en fonction au sein du service pour satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.

La durée et le contenu de la formation complémentaire sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente.

Article D474-4

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Certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales

Résumé On obtient le certificat de délégué aux prestations familiales en suivant une formation spécifique, dont les règles sont fixées par le ministère.

Le certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L. 474-3 et au premier alinéa de l'article D. 474-3.

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise :

1° L'agencement de la formation complémentaire mentionnée à l'article D. 474-3, le contenu des enseignements théoriques et des stages éventuels ainsi que les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés,

2° Les conditions et les modalités d'entrée en formation, de mise en œuvre et de validation de la formation ainsi que de délivrance du certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales.

Article D474-5

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Article D474-5

Résumé Ce document est fait pour aider les familles à gérer leur budget. Il est personnalisé en fonction des besoins de la famille et de l'enfant. Il doit être signé par une personne qualifiée et donné aux parents. Il peut être modifié si nécessaire.

Lorsque le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est élaboré par un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les dispositions suivantes s'appliquent :

I. ― Le document individuel de prise en charge est établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la famille et d'une évaluation des besoins de l'enfant ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service.

Lors de l'élaboration du document, le service recherche la participation et l'adhésion de la famille.

II. ― Le document individuel de prise en charge comporte notamment :

1° Un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ;

2° Une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ;

3° Une description des modalités concrètes d'accueil de la famille par le service et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la famille.

Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la famille à l'élaboration du document.

III. ― Le document individuel de prise en charge est établi et signé au nom du service par une personne ayant reçu habilitation.

IV. ― Le document est remis aux parents et expliqué à la famille.

V. ― Le document est remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial au service.

Le document individuel de prise en charge est établi pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient.

Un avenant au document permet de réactualiser, s'il y a lieu, les objectifs précis de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et les actions à mener dans ce cadre.

VI. ― Toute modification du document individuel de prise en charge ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur les dispositions du II, intervient selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.

VII. ― Le service conserve copie des pièces prévues au présent article.

Article D474-6

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Signature du récépissé de remise du document individuel de prise en charge

Résumé La personne doit signer un papier pour confirmer qu'elle a reçu les documents importants.

La signature par la personne présente d'un récépissé, dont le modèle est défini à l'annexe 4-5, atteste de la remise du document individuel de prise en charge mentionné à l'article D. 474-5 et des autres documents mentionnés à l'article L. 311-4.

Article D474-7

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Sélection des documents de prise en charge

Résumé Les documents de gestion du budget familial sont triés cinq ans après leur utilisation.

Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article D. 474-5 et les autres documents mentionnés à l'article L. 311-4 font l'objet d'une sélection dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du patrimoine à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

Article D474-8

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Modalités de la participation des usagers au fonctionnement des services

Résumé Les bénéficiaires des prestations peuvent participer au fonctionnement des services via des groupes de discussion, des consultations et des enquêtes.

La participation prévue à l'article L. 311-6 peut s'exercer selon les modalités suivantes :

1° Par l'institution de groupes d'expression au niveau du service ou d'une partie de ce service ;

2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des familles prises en charge sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement du service ;

3° Par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction.

Article D474-9

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Délégués aux prestations familiales

Résumé La liste nationale des délégués aux prestations familiales détaille les services et les personnes, ainsi que les raisons de retrait ou de suspension de leurs autorisations ou agréments.

La liste nationale prévue par l'article L. 474-2 comporte les informations suivantes :

1° Concernant les services et personnes répertoriés dans la liste :

a) Concernant les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18 :

- le nom de leur gestionnaire et son adresse ;

- si leur gestionnaire est une personne physique, son nom, son nom d'usage et son (ses) prénom (s), sa date et son lieu de naissance ;

- la date et le lieu de délivrance de leur autorisation ;

b) Concernant les délégués aux prestations familiales dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait en application de l'article L. 474-5 :

- leur nom, leur nom d'usage et leur (s) prénom (s) ;

- leur date et leur lieu de naissance ;

- leur adresse ;

- la date et le lieu de délivrance de leur agrément ;

2° Concernant la décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 474-5 de l'agrément prévu à l'article L. 474-4 :

- le département dans lequel a été prise la décision administrative ;

- le type de motif à l'origine de la décision administrative ;

- les éléments constatés en application de l'article L. 313-18 ou de l'article L. 474-5 ;

- la date de la décision administrative.

Article D474-10

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Mise à jour de la liste des délégués aux prestations familiales

Résumé Des agents spécifiques mettent à jour la liste des délégués aux prestations familiales pour qu'elle soit toujours correcte.

La liste mentionnée à l'article D. 474-9 est dressée et tenue à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.

L'inscription sur la liste est demandée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires sociales et leurs adjoints et réalisée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé de la famille à cette fin.

Article D474-11

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/Délégation des prestations familiales

Résumé /Délégation des prestations familiales

La décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 474-5 de l'agrément prévu à l'article L. 474-4 mentionne l'inscription des services et personnes concernés sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Les personnes et services concernés ne peuvent s'opposer à leur inscription sur cette liste.

Article D474-12

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Droit de rectification et d'effacement des informations

Résumé Tu peux demander à corriger ou supprimer tes infos d'une liste si elles sont fausses ou inutiles.

Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner l'effacement si ces informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité de la liste, au regard de la nature des faits à l'origine de l'inscription sur la liste et du temps écoulé depuis lors.

Article D474-13

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Accès sécurisé à la liste des délégués aux prestations familiales

Résumé Seuls certains responsables peuvent consulter une liste sécurisée pour des demandes d'autorisation ou d'agrément.

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ou des demandes d'agrément prévu à l'article L. 474-4, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :

1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;

2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts.

Article D474-14

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Conservation et consultation des informations relatives aux inscriptions et consultations

Résumé Les informations sur les inscriptions sont gardées trois ans et peuvent être vues par des autorités spécifiques pour des statistiques.

La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le ministre chargé de la famille ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.

Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Article D474-15

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Effacement des données des délégués aux prestations familiales

Résumé Les données des délégués aux prestations familiales sont effacées après cinq ans ou en cas de rétablissement de leur agrément.

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :

a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ;

b) Lorsqu'il est informé du rétablissement de l'agrément après sa suspension prononcée en application de l'article L. 474-5 ou de la réouverture du service après le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 ;

c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;

d) En application de l'article D. 474-12.