Code de l'action sociale et des familles

Article D474-13

Article D474-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès sécurisé à la liste des délégués aux prestations familiales

Résumé Seuls certains responsables peuvent consulter une liste sécurisée pour des demandes d'autorisation ou d'agrément.

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ou des demandes d'agrément prévu à l'article L. 474-4, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :

1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;

2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d'autorité des procureurs

Résumé des changements Le texte modifie la catégorie des tribunaux auxquels les procureurs peuvent accéder à la liste sécurisée, passant de « tribunaux de grande instance » à « tribunaux judiciaires ».

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ou des demandes d'agrément prévu à l'article L. 474-4, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :

1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;

2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ou des demandes d'agrément prévu à l'article L. 474-4, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :

1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;

2° Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance des chefs-lieux de département et leurs substituts.