Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : Commission consultative de retrait

Article R441-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de retrait ou de restriction d'agrément des accueillants familiaux

Résumé Si le président veut retirer l'agrément d'un accueillant familial, il doit demander l'avis d'une commission et informer la personne concernée.

Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée

Lorsque le président du conseil départemental envisage de ne pas renouveler un agrément, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.

L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix.

La commission délibère hors de la présence de l'intéressé et des personnes qui l'assistent.

Article R441-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et désignation des membres de la commission consultative de retrait

Résumé La commission consultative de retrait est faite de représentants du département, d'associations et de personnes qualifiées, et le président du conseil départemental choisit ces membres.

La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal :

1° Des représentants du département ;

2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;

3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le président du conseil départemental fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.

Article R441-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence de la commission consultative de retrait

Résumé Le président du conseil départemental dirige la commission consultative de retrait.

Le président du conseil départemental ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.

Article R441-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du mandat et désignation des suppléants des membres de la commission consultative

Résumé Les membres de la commission consultative sont nommés pour trois ans, avec un remplaçant.

Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables.

Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.

Article R441-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des membres de la commission consultative de retrait

Résumé Les membres de la commission ne doivent parler à personne de ce qu'ils apprennent.

Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.