Code de l'action sociale et des familles

Article R441-12

Article R441-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et désignation des membres de la commission consultative de retrait

Résumé La commission consultative de retrait est faite de représentants du département, d'associations et de personnes qualifiées, et le président du conseil départemental choisit ces membres.

La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal :

1° Des représentants du département ;

2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;

3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le président du conseil départemental fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l’autorité et élargissement des représentations

Résumé des changements La commission est désormais dirigée par le président du conseil départemental plutôt que celui du conseil général, et les représentants des associations pour les personnes handicapées incluent maintenant leurs familles.

La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal :

1° Des représentants du département ;

2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;

3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le président du conseil départemental fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élargissement avec ajout d’expertise professionnelle

Résumé des changements La nouvelle version remplace les accueillants familiaux agréés par des représentants d’associations et organisations pour personnes âgées et handicapées ainsi que des professionnels qualifiés en prise en charge sanitaire et sociale, élargissant ainsi la représentation au sein de la commission consultative de retrait tout en supprimant l’obligation du président de fixer le nombre par arrêté.

En vigueur à partir du samedi 25 juin 2011

La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal :

1° Des représentants du département ;

Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;

3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le président du conseil général fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles comprend, en nombre égal, des membres représentant :

1° Le département.

2° Les accueillants familiaux agréés dans le département.

3° Des associations des personnes âgées et de personnes handicapées.

Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes.