Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales

Article D423-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires dans le contrat de travail des assistants maternels employés par des personnes morales

Résumé Le contrat de travail des assistants maternels employés par des personnes morales doit indiquer combien de places d'accueil il y a et comment elles sont utilisées, ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice d'absence.

Le contrat de travail des assistants maternels relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et les modalités de leur utilisation, ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice d'absence due en application de l'article L. 423-20.

Article D423-18

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Indemnité compensatrice des assistants maternels employés par des personnes morales

Résumé Les assistants maternels employés par des entreprises ou des organismes doivent recevoir au moins la moitié du salaire minimum.

L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D. 423-9.

Article D423-19

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Obligation de conservation des documents par les personnes morales employant des assistants maternels

Résumé Les employeurs doivent garder les documents de travail des assistants maternels pendant trois ans et les montrer à l'inspection du travail.

Les personnes morales qui emploient des assistants maternels tiennent à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail réalisées par les salariés, ainsi que les accords mentionnés à l'article D. 423-12.